M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
16. Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères ou refuser d’y procéder lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 4918, a. 16; Décision 10886, a. 1.
16. La Fédération peut suspendre une vente aux enchères ou refuser d’y procéder lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 4918, a. 16.